Je veux m'informer
Les démarches et procédures possibles
Les agentes et agents publics, par leur statut, sont soumis à un certain nombre de principes déontologiques, notamment la dignité et la probité, ainsi que l’interdiction de tout agissement de nature à discréditer l’administration, en raison du caractère d’intérêt général de leurs missions.
L’agent public auteur de harcèlement ou de violence, contrevient donc à ses obligations en adoptant un comportement répréhensible, contraire à sa mission et indigne de ses fonctions.
La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires définit le cadre de protection des agents et agentes de la fonction publique dans les cas où ils ou elles sont victimes de violences. Ce cadre comprend des outils de protection qui s’appliquent aux situations de violences, de harcèlement et de discrimination.
Les outils de la protection prévus par le statut général de la fonction publique : la protection fonctionnelle
La protection fonctionnelle correspond à l’ensemble des mesures de protection et d'assistance mises en place par l’administration auprès d’un agent, qu’il soit titulaire ou contractuel, afin de le protéger et de l'assister, s'il est victime d'une infraction dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou en raison de ses fonctions.
Lorsque l’administration est informée précisément par l’agent de faits qui vont se produire ou qui n’ont pas pris fin, elle doit mettre en œuvre les moyens les plus appropriés pour éviter ou faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé.
1) L’assistance juridique
Il s’agit d’apporter à l’agent une aide dans les procédures juridictionnelles engagées, notamment devant les juridictions pénales (conseil et prise en charge partielle ou intégrale de frais selon certaines conditions).
L’administration n’est pas tenue de prendre à sa charge l’intégralité de ces frais, que l’avocat soit choisi ou non parmi ceux qu’elle propose (CE, 2 avril 2003, Chantalou, n° 249805, Lebon, p.909). Si les honoraires de l’avocat sont manifestement excessifs, l’administration a la possibilité de les discuter avec l’avocat.
2) La procédure d’alerte et le droit de retrait en cas de danger grave et imminent
En cas de danger grave et imminent, la procédure d’alerte permet à un agent de signaler à l’autorité en charge de la sécurité et de la protection de la santé des agents du service, une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé
Le recours à cette procédure peut être effectué directement par l’agent de manière orale ou via le F3SCT. Dans ce dernier cas, le F3SCT doit aviser immédiatement l’autorité compétente ou son représentant de la situation dont il a été informé.
Lorsque cette procédure d’alerte a été lancée, l’exercice du droit de retrait permet à l’agent concerné de se retirer de son poste. Il doit être exercé de manière à ce qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave ou imminent.
Pour que le retrait soit justifié, il faut que le danger auquel est exposé l’agent réponde aux critères de gravité et d’imminence.
Le danger en cause doit donc être grave, donc susceptible de produire un accident, une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Le danger en cause doit également être imminent, c’est à dire susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.
À la suite du signalement d’un danger grave et imminent, soit par l’agent directement concerné, soit par un membre du F3SCT, l’autorité administrative en charge de la sécurité et de la protection de la santé des agents ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête associant les membres du F3SCT.
3) La suspension de l’auteur préalablement à l’instruction d’une sanction
La suspension de fonctions prévue à l’article 30 du statut général des fonctionnaires consiste à éloigner provisoirement du service l’agent, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun.
La suspension peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE, 11 juin 1997, n° 142167). Il s’agit d’une mesure conservatoire (CE Ass., 13 juillet 1966, FEN, n° 52641), par définition temporaire, prise avant qu’une sanction disciplinaire soit éventuellement prononcée par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire ou une mesure décidée par l’autorité judiciaire et qui ne préjuge pas de ce qui sera ultérieurement décidé sur le plan pénal ou disciplinaire.
Du fait de sa nature conservatoire, l’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. La mesure de suspension est une mesure préventive, dictée par l’urgence et l’intérêt du service, destinée à mettre fin au trouble que pourrait créer, au sein du service, la présence de l’agent public en cause.
Les démarches que je peux activer :
- je peux signaler une situation dans ce portail en sollicitant un rendez-vous avec l’acteur ou l’actrice d’écoute de mon choix
- je peux faire un signalement au registre santé et sécurité au travail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- je peux contacter un représentant des personnels
- je ne souhaite pas faire de signalement à ce stade mais je souhaite rencontrer un professionnel qualifié : prendre directement rendez-vous
- je souhaite agir en justice en dehors de l’établissement, je me rends au commissariat