Je veux m'informer
Les violences sexistes et sexuelles
Il existe une cellule d’écoute anonyme et gratuite, spécialisée composée de personnes professionnelles du domaine (médecins, juristes, psychologues) à votre disposition dans le cadre d’une convention avec l’université : contactez la cellule d'écoute et de prise en charge externalisée
Appelez le 3919
Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement etc. ). Il propose une écoute, il informe et il oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge.
En cas d’urgence immédiate contactez :
Urgence médicale : le SAMU 15 / les Pompiers 18
Urgence de sécurité : la police 17
Les agissements sexistes :
Aucune ou aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
L’agente ou l'agent victime qui dénonce de tels agissements ne peut subir de mesures de représailles en raison du fait qu’elle ou il aurait subi ou refusé de subir de tels faits, ou qu’elle ou il aurait exercé un recours hiérarchique ou une action en justice.
Le Guide pour comprendre et agir contre les violences sexistes et sexuelles (p.10) au travail piloté par la délégation à la diversité et l’égalité professionnelle (2018), précise que « les agissements sexistes sont l’ensemble des attitudes, propos et comportements fondés sur des stéréotypes de sexe, et qui, bien qu’en apparence anodins, ont pour objet ou pour effet, de façon consciente ou inconsciente, d’inférioriser les femmes ou les hommes de façon insidieuse voire bienveillante. »
Les agissements sexistes parfois banalisés en milieu professionnel facilitent et légitiment les inégalités.
80 % des femmes salariées considèrent qu’elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes, avec des répercussions sur la confiance en soi, la performance et le bien-être au travail. (Voir enquête CSEP)
Les remarques et blagues sexistes : dissimulent le sexisme sous le masque d’un humour unilatéral qui est imposé à l’autre. Par exemple : les blagues sur les blondes présentées comme idiotes et écervelées par essence ou sur les hommes musclés sans cerveau.
L’incivilité, l’irrespect, la maladresse genrée, le mépris : sont souvent adressés aux individus du sexe opposé, et constituent une des formes de sexisme hostile. Par exemple : le fait de ne pas donner la parole ou d'interrompre les propos tenus par une femme en réunion, ou en rendez-vous avec un partenaire, un journaliste…
Les interpellations familières : elles peuvent faire subir à la personne qui en est l’objet, une forme de paternalisme infantilisant. Par exemple : les formulations du type « ma belle », « ma jolie », « cocotte », « la miss » ;
La « police » des code sociaux de sexe : elle oblige les individus à se conformer aux stéréotypes de sexe à travers des injonctions, de simples remarques des collègues, etc. Par exemple : critiquer une femme du fait de son style ou de sa silhouette car elle n’est pas dans les codes féminins ou traiter un homme de « femmelette » car il n’est pas considéré comme conforme aux codes de la virilité ;
La complémentarité des compétences : elle consiste à attribuer à un sexe un registre de compétences unique et empêche ainsi l’accès à certaines fonctions ou activités. Cette complémentarité est une composante du sexisme bienveillant. Par exemple : les femmes seraient plus humaines, plus à l’écoute et les hommes plus solides, plus synthétiques dans leurs raisonnements.
Les autres violences sexistes et sexuelles :
Les formes de sexisme les plus extrêmes, c’est-à-dire les actes de violences sexistes et sexuelles, existent partout, et donc aussi en milieu professionnel.
L’injure non publique à caractère sexuel ou sexiste :
L’injure se caractérise par toutes expressions outrageantes, des termes de mépris ou des invectives qui ne renferment l’imputation d’aucun fait.
L'injure non publique à caractère sexuel ou sexiste concerne l’injure entendue par sa ou ses victimes ou devant un cercle restreint de personnes partageant les mêmes intérêts (liens professionnels par exemple), en présence ou non de la ou des victimes et qui est commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre etc.
Ainsi, dire lors d’une réunion « travailler avec madame X, cette greluche ? Jamais de la vie » est passible d’une condamnation pour injure non publique.
Sources
La diffusion de messages contraires à la décence
Un message contraire à la décence est un message ayant un contenu susceptible de transgresser la loi (atteinte à la dignité humaine, à la pudeur, ...).
Il en est ainsi lorsqu’on utilise la messagerie d’un établissement pour l’envoi de courriels à caractère pornographique.
Sources
L’exhibition sexuelle :
« L’exhibitionnisme est un comportement par lequel un individu expose les parties intimes de son corps à une ou plusieurs autres personnes dans une situation — par exemple un endroit public — où ces parties intimes ne sont normalement ou habituellement pas exposées »
Exemple de situation vécue (Guide MIPROF p14): une agente ou un agent ayant eu un comportement d'exhibitionnisme sexuel envers une ou un de ses collègues dans les locaux professionnels.
Sources
La captation d’image et la diffusion d’image :
« [Est puni] le fait au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. »
Il en est ainsi par exemple de la prise d’images dans les toilettes du service au moyen d’un téléphone portable, de la réalisation et/ou la diffusion dans la sphère professionnelle de montages à caractère sexuel.
Sources
Les agressions sexuelles
Constitue une agression sexuelle « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Constitue également une agression sexuelle, le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers.
La contrainte : suppose l’existence de pressions physiques ou morales. L’usage de la force physique ou de l’autorité hiérarchique constitue une contrainte. Par exemple, elle peut résulter de l’autorité qu’exerce l’agresseur ou l'agresseuse sur la victime.
La menace caractérisée ou présumée : elle est caractérisée lorsque des chantages sont formulés explicitement (ex : refus d’avancement prochain, intimidation, mobilité forcée, représailles auprès des proches etc…). Elle est présumée lorsque sous-entendue, par des pressions ou contrôles démesurés, des critiques systématiques avec mise en doute ambigüe sur l’avenir professionnel etc.
La surprise : lorsque, par exemple, l’agresseur ou l'agresseuse pose les mains sur les seins de la victime alors qu’elle est concentrée sur son travail et n’a pas vu son ou sa collègue arriver; ou fait un baiser sur la bouche au moment de faire la bise, pose ses mains sur les fesses d’un ou une collègue en arrivant par derrière.
Exemples : caresses ou attouchements de nature sexuelle sur des parties intimes (seins, fesses, bouche, sexe, cuisses).
Sources
- Loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 6
- Code pénal : articles 222-22-2 et 222-27 à 222-30
Sanctions :
Toute agente ou tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ce type d’agissements est passible de sanctions disciplinaires qui, selon le niveau de gravité de la faute, peuvent conduire au licenciement.
Le viol :
Le viol est un crime. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Sources
Sanctions :
Toute agente ou tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ce crime est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent conduire au licenciement. La peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle. La peine peut être portée à 20 ans de réclusion criminelle si le viol est commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes (voir ci-après).
Constituent une circonstance aggravante du viol et des agressions sexuelles les situations ou faits suivants :
- si l’acte a été commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- si l’acte a été commis à raison de l’orientation ou de l’identité sexuelle de la victime ;
- si la victime était particulièrement vulnérable (due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse) ;
- si la victime a été mise en contact avec l’auteure ou l'auteur des faits par internet ;
- si l’acte a été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- si l’acte a été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou un ex-conjoint.
Pour aller plus loin : Voir Guide MIPROF
Le harcèlement sexuel
« Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Est assimilé au harcèlement sexuel toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Le harcèlement sexuel peut être le fait d’hommes mais également de femmes. Le harcèlement sexuel peut être caractérisé même s’il n’y a aucun lien hiérarchique entre la personne qui harcèle et sa victime.
L’absence de consentement de la victime est un élément constitutif du délit de harcèlement sexuel qui suppose des actes imposés par son auteur ou son autrice et donc subis et non désirés par la victime. Il n’est pas nécessaire que la victime ait fait connaître à l’auteur ou l'autre des faits de manière expresse et explicite qu’elle n’était pas consentante. Par exemple, le silence permanent face aux agissements ou une demande d'intervention adressée à des collègues ou à une personne de sa hiérarchie sont considérés comme une absence de consentement.
Ces comportements peuvent caractériser un harcèlement sexuel :
- des plaisanteries obscènes, grivoises, sexistes
- des questions sur la vie sexuelle
- des caresses sur les épaules, les cheveux, les mains
- des regards insistants
- des demandes sexuelles explicites
- des actes sexuels mimés
- des remarques sur le physique ou la tenue
- des jeux de langue
- mise en évidence d’images, d’objets à caractère sexuel ou pornographique
Sources
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 6 ter
- Code pénal : articles 222-33 et 225-1-1
- Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles dans la fonction publique
Sanctions :
Toute agente ou tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ce type d’agissements est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent conduire au licenciement. Le harcèlement sexuel est un délit punissable d'une peine de :
- 2 ans d'emprisonnement,
- et 30 000 € d'amende.
Ces peines peuvent être portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas de circonstances aggravantes, dont le fait d’abuser de l’autorité que l’on détient. Le harcèlement sexuel peut également être poursuivi pénalement en tant que discrimination.