Le harcèlement moral :


Le harcèlement moral consiste à faire subir à autrui « des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Le harcèlement moral peut être exercé par des supérieur.e.s hiérarchiques (harcèlement vertical descendant), des subordonnés (harcèlement vertical ascendant) mais également par des collègues (harcèlement horizontal).
Exemples de comportements qui, répétés, constituent une forme de harcèlement moral :
- incivilités à caractère vexatoire, refus de dialoguer et de répondre aux collègues, remarques insidieuses, sarcastiques, injurieuses, propos blessants, dénigrement et volonté de ridiculiser ;
- reproches sans motif valable, contrôle et surveillance démesurée, critiques continuelles du travail effectué, sanctions injustifiés basées sur des faits inexistants ou véniels ;
- retrait des missions, privation de travail, fixation d’objectifs irréalisables, attribution d’un travail inutile, d’un travail en non-adéquation avec les compétences et/ou les capacités de l’agent,
- évitement des contacts, isolement ;
- modification arbitraire des conditions de travail ou des attributions essentielles du poste de travail, modification excessive des missions ou du poste de travail, etc.
Selon la jurisprudence administrative, les agissements suivants ne constituent pas des faits de harcèlement moral :
- les reproches exprimés par un supérieur hiérarchique sur sa manière de servir lorsque ces derniers sont fondés ;
- les tensions interpersonnelles épisodiques entre collègues ;
- un conflit (particulièrement lorsque celui-ci est ouvert, bruyant, alors que le harcèlement se fait souvent dans le non-dit. Le harcèlement repose davantage sur des stratégies d’exclusion et d’humiliation au sein d’un collectif de travail) ;
- le stress professionnel, la pression au travail ou plus généralement le mal-être au travail;
- une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, dès lors qu'elle n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles ;
- des surcharges de travail ponctuelles ;
- un manager maladroit ou « cassant » ayant adopté une stratégie d’évitement à l’égard d’un de ses agents ;
- un comportement vexatoire ou humiliant lorsqu’il est isolé ;
- des mesures de réorganisation du service collectives ;
- les ordres donnés dans le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En effet, tout fonctionnaire doit se conformer aux prescriptions de son supérieur hiérarchique, conformément à l’article 28 de la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- des mesures d’organisation du travail (congés, aménagement des bureaux, répartition des missions, planning des activités,), qui iraient à l’encontre des souhaits personnels des agents et justifiées par l’intérêt du service.

Sources
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 6 quinquiès
- Code pénal : article 222-33-2
Sanctions :
tout-e agent-e ayant procédé ou enjoint de procéder à ce crime est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent conduire au licenciement. Le harcèlement moral est un délit pénal puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.